L’avertissement adressé par un employeur à son salarié n’a valeur de sanction disciplinaire
A la condition qu’il soit notifié par écrit au salarié concerné. Les règles applicables sont détaillées à l’article L 1332-2 du Code du Travail. Dans un arrêt du 30 janvier 2013, la Chambre Sociale de la Cour de cassation est venue préciser que cet avertissement pouvait prendre la forme d’une inscription dans le dossier individuel du salarié. En l’espèce, il s’agissait de demandes d’explications écrites adressées par l’employeur à son salarié, selon la procédure en vigueur au sein de la structure (Cour de cassation, Chambre sociale Audience publique 30 janvier 2013 N° de pourvoi: 11-23891).
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’un avertissement à valeur de sanction disciplinaire pouvait prendre la forme d’un mail (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010 N° de pourvoi: 08-42893)
L’avertissement oral ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Rappel : l’avertissement ne peut pas être prononcé plus de deux mois après le jour où l’employeur a connaissance de faits reprochés au salarié, sauf si ces faits ont donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales (article L 1332-4 du Code du Travail).