La Cour de cassation précise que seul un comportement déloyal du salarié pendant son arrêt de travail peut fonder un licenciement, et que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté.
L’employeur ne peut licencier automatiquement un salarié pratiquant une activité de loisir pendant son arrêt de travail
Cette affaire concerne un salarié exerçant les fonctions de mécanicien dépanneur. En raison d’une maladie professionnelle affectant ses deux mains, ce salarié fait l’objet de divers arrêts de travail. Il est licencié pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail. Le salarié conteste ce licenciement. La Cour de cassation est saisie de ce litige et doit trancher la question suivante.
Un salarié exerçant pendant son arrêt travail une activité de loisir incompatible avec sa maladie peut-il être licencié par son employeur ?
La Cour de cassation répond par la négative, en retenant que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Seul un comportement du salarié causant un préjudice à l’employeur peut fonder un licenciement.
Or, en l’espèce, le comportement du salarié s’adonnant à des activités de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail causés par une maladie professionnelle affectant ses deux mains et l’empêchant d’exercer ses fonctions de mécanicien dépanneur, causait un préjudice à l’organisme de sécurité sociale, servant les prestations sociales au titre des arrêts de travail.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 octobre 2013. Numéro de pourvoi : 12-15638