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Rupture de relations commerciales

Lors de la rupture totale des relations commerciales, les parties doivent faire preuve de loyauté.

En cas de rupture brutale de relations commerciales,

Le juge est-il tenu de respecter le préavis prévu contractuellement par les parties ? A entendre de façon rigoureuse la force obligatoire du contrat, le juge doit rechercher l’intention des parties.

Cependant, la Cour de cassation estime dans l’arrêt que « l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture ». Il appartient alors au juge de déterminer si le préavis convenu entre les parties est suffisant ou raisonnable au vu de la durée des relations d’affaires. Cette révision judiciaire du contrat permet d’éviter des injustices contractuelles.

A noter : l’article L. 442-6-I.5° du Code de commerce dispose que la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale entre les parties et doit respecter la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.


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